Le temps Formation Information Recherche et les Congés dans la CC.66

 

Le temps Formation Information Recherche est bien encadré dans la convention collective 1966.

 

 

ARTICLE 4
ANNEXE N° 4
Personnel psychologique et paramédical.
Durée hebdomadaire de travail.
En vigueur

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, fixant la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, sont tributaires du régime particulier ci-après :
A plein temps :
Consacrent la totalité de leur activité à l'établissement ou au service et ne peuvent avoir une activité extérieure :
- psychologues : 24 heures de travail technique + réunions de synthèse et rapport terminal + travail de documentation personnelle =
40 heures ;
[...]
A temps partiel :
Exercent leurs fonctions et assurent un service régulier selon horaire préétabli dans les mêmes conditions que les personnels à " temps plein " ci-dessus mentionnés, mais ne consacrent qu'une partie de leurs temps à l'établissement ou au service et peuvent avoir une activité extérieure ;
Participant à la vie de l'établissement ou au fonctionnement du service dans les mêmes conditions que les personnels à " plein temps " précités, ils reçoivent un traitement forfaitaire mensuel et bénéficient des avantages attachés au statut de salarié (sécurité sociale, congés, retraite complémentaire et de prévoyance, etc) et ont droit aux majorations pour ancienneté selon la progression prévue par leur catégorie de référence ;
Leur traitement est calculé au prorata du temps de travail en prenant comme base de calcul le traitement à plein temps de la catégorie de référence, l'horaire normal de l'établissement et l'horaire de l'intéressé :
- psychologue : minimum de travail technique hebdomadaire :
12 heures ;
[...]
A la vacation :
Psychologue et kinésithérapeute : auxquels il est fait appel de façon habituelle pour une activité dans un établissement ou un service en cas d'impossibilité d'utiliser ces techniciens à " plein temps " ou à " temps partiel ".
Libres d'exercer en clientèle, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ni de majoration d'ancienneté, mais sont rémunérés sur des bases définies par accord particulier se référant aux éléments habituels de la profession. En aucun cas la rémunération des vacataires ne pourra dépasser un " plein temps " de la même catégorie.

 

 

ANNEXE N° 4
Personnel psychologique et paramédical.
Congés payés supplémentaires.
En vigueur

Dernière modification : M(Avenant n° 164 1985-05-28 agréé par arrêté du 4 juillet 1985 JORF 12 juillet 1985).


Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice :
- psychologue, chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, à temps plein et temps partiel : six jours de congés consécutifs ;
- autres personnels : trois jours de congés consécutifs ;
Non compris les jours fériés et repos hebdomadaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera apprécié par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22 .

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